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1 – Quels sont les dernières modifications de la réglementation du secteur
Les dernières modifications datent de mars 2010 et concernent la certification des données chiffrées (voir questions 20 et 21) fixées aux articles A 762-3 et 9 du code du commerce.

2 – Quelles sont les obligations, au regard de la réglementation des manifestations commerciales, des « salons d'enseigne » ou « évènements d'entreprise » : manifestations organisées par des centrales d'achats de grandes enseignes de la distribution et dont les visiteurs sont membres de l'enseigne (franchisés, adhérents du groupement, chefs de rayons, acheteurs…) ?
S'il s'agit d'une manifestation purement interne à une entreprise, telle qu'une présentation d'une nouvelle collection de produits, et sans qu'elle donne lieu à transactions commerciales, elle ne relève à l'évidence pas de la réglementation relative aux manifestations commerciales. Ces manifestations ne sont pas non plus soumises à autorisation de « vente au déballage ».
Dans les cas qui précèdent figurent notamment des salons dits « propriétaires », qui sont des salons de référencement organisés par les enseignes de la grande distribution à destination de leurs gérants d’établissements, franchisés, adhérents ou commerciaux.
Si l'évènement en question donne lieu à des transactions commerciales avec des « clients » qui sont en fait constitués exclusivement de membres de ladite entreprise, il est difficile de considérer que l'on a affaire à une « promotion d'un ensemble d'activités professionnelles » (critère du salon professionnel, art. L. 762-2 du code de commerce).
Par ailleurs, si ce type de « vente » n'est pas « ouverte au public » (critère du salon « ouvert au public », 2° de l'article R. 762-4 du code de commerce), elle ne relèvera pas non plus de la définition du « salon ouvert au public », et, à fortiori, de celle de la « foire » (3° du même article R. 762-4).
En revanche, si la manifestation est ouverte à des « invités » qui sont assimilés à des «clients», alors on entre dans une hypothèse de manifestation commerciale soumise aux obligations de l’article L. 762-1 du code de commerce, sauf si la manifestation ne compte qu’un seul exposant (cf. question 17)
Il faudra alors analyser les caractéristiques propres de ladite manifestation (accès sur titre, visitorat professionnel, vente directe...) pour déterminer dans quelle catégorie elle se situe (salon professionnel, salon ouvert au public ou foire).
Dans le cas, par exemple, d'une vente de produits divers accessible à des visiteurs tout public, on rentre à priori dans les hypothèses du salon "ouvert au public" ou de la foire.
Pour chacune des hypothèses d'application de la réglementation relative aux manifestations commerciales, la certification des caractéristiques chiffrées s'impose dans les conditions réglementaires.

3 – Qu'en est il pour les « forums d'associations » réunissant l'ensemble des associations d'une région ou d'une commune et dont l'accès est ouvert au public ?
A l'instar des « salons d'enseigne », si la manifestation intitulée « forum d'associations » ne donne pas lieu à transactions commerciales, elle ne relève à l'évidence pas de la réglementation relative aux manifestations commerciales.
Si, en revanche, il y a transactions commerciales, alors il est fait application :

  • soit de la réglementation relative aux manifestations commerciales (si la manifestation se tient dans un parc d'exposition enregistré et qu'elle est déclarée par ledit parc ou si la manifestation est un salon professionnel hors parc) ;
  • soit de la réglementation relative à la vente au déballage (dans les autres hypothèses).

La question de la certification se pose uniquement en cas d'application de la réglementation relative aux manifestations commerciales.

4 – Qu'en est il de la possibilité pour l'exploitant d'un parc d'exposition enregistré , par ailleurs organisateur de manifestations d'une surface inférieure à 1000 m² dans ce même parc, de certifier lui-même les manifestations qu'il organise ?
En application de l’article A.762-3, l'exploitant d'un parc d'exposition enregistré a la possibilité de certifier les caractéristiques chiffrées des manifestations d'une surface nette inférieure à 1000 m².
La réglementation ne prévoit pas de règles spécifiques de certification s'agissant de celle effectuée par les parcs.
En effet, il faut revenir au fondement de la certification pour comprendre la raison de cette possibilité laissée aux parcs de certifier les manifestations de petite taille et l'absence de règles de certification au cas particulier : une réglementation déclarative en matière de manifestations commerciales se justifie uniquement, du point de vue de l'Etat régulateur, par la nécessité pour les préfets de disposer de données chiffrées fiables (d'où une certification par un tiers indépendant) concernant la fréquentation des « grosses » manifestations.
De telles manifestations sont susceptibles de connaître une forte affluence qui peut motiver la prise de mesures préventives de police administrative en matière de maintien de l'ordre public (mission régalienne du préfet). Dans cette perspective, la certification des caractéristiques chiffrées des petites manifestations ne revêt pas d'enjeu particulier en matière d'ordre public.
Concrètement, pour les manifestations concernées, le formulaire de déclaration, par le parc, de ces manifestations doit mentionner le parc en qualité d'organisme de certification.
En revanche, si la surface nette de la manifestation dépasse les 1000 m², la certification doit obligatoirement être effectuée par un organisme qui remplit les conditions détaillées dans l’article A762-9 du code du commerce, livre VII, titre VI, modifié par arrêté du 19 mars 2010, quand bien même cette manifestation serait organisée par le parc lui-même.

5 - Y a-t-il obligation de certification pour un organisateur qui réalise un salon dans un parc « non enregistré » ?
Il faut distinguer selon que le salon qui se tient dans un parc « non enregistré » est un salon « professionnel » ou un salon « ouvert au public » :

  • Salon professionnel : dans cette hypothèse, ce salon est assimilé à un "salon professionnel se tenant hors parc d'exposition enregistré" et il est fait application des dispositions de l'article R. 762-10 du code de commerce qui prévoient, au second alinéa, que ses caractéristiques chiffrées sont certifiées. Cette certification obéit aux mêmes règles que celles relatives aux manifestations se tenant en parc enregistré et déclarées par ce dernier, en application de l’article A762-3 et A762-9.
  • Salon ouvert au public : à défaut d'enregistrement du parc, ce salon ne peut être déclaré par ce dernier et doit donc faire l'objet d'une autorisation de vente au déballage. Dans le régime de la vente au déballage, il n'y a pas de certification des caractéristiques chiffrées.

6 – Un parc d'exposition est il tenu de se faire enregistrer en préfecture ?
Dés lors que le parc réunit les critères de la définition donnée à l'article L. 762-1 du code de commerce, il a obligation de se faire enregistrer en préfecture, et ce même si sa dénomination n'est pas « parc d'exposition ».
Selon l’article L310-5, « est puni d’une amende de 15 000 euros […] le fait, pour un parc d’exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l’article L.762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l’objet de la déclaration annuelle initiale ».

7 – Qu'en est il des conséquences du défaut de délivrance par une préfecture du récépissé de déclaration d'un programme annuel des manifestations commerciales se déroulant dans un parc d'exposition enregistré ?
En application de l'article R. 762-6 du code de commerce :
"Si le dossier est complet, le préfet adresse, par voie postale, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. (...)".
Dans l'hypothèse où l'exploitant d'un parc d'exposition enregistré a régulièrement adressé sa déclaration de programme annuel à la préfecture compétente, il a théoriquement dégagé sa responsabilité, ce qui ne l'exonère évidemment pas de relancer la préfecture pour obtenir le récépissé.
En cas de contrôle, il devra être en mesure de prouver qu'il a régulièrement adressé sa déclaration à la préfecture.

8 – Quel est le régime de sanction en cas de non-respect de la réglementation relative aux manifestations commerciales ?
L'article L. 310-5 du code de commerce prévoyant une sanction de type administratif, il appartient au préfet, à défaut de transmission de la déclaration de manifestation commerciale, de saisir la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) afin de faire constater, par procès-verbal, l'infraction.
Un commerçant s'estimant lésé a également la possibilité de saisir directement la DDPP.
Simultanément à la procédure administrative, il est toujours possible de demander réparation à la juridiction civile sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil dont les termes extrêmement généraux permettent aux personnes lésées par la faute ou l'imprudence d'autrui de demander réparation.
Il suffit de prouver un fait dommageable, un préjudice subi et une relation de cause à effet entre ce fait et ce préjudice. Il convient d'ailleurs de noter l'extension sur le fondement de l'article 1382 du code civil des actions en concurrence déloyale devant les juridictions civile et commerciale. La faute civile sera notamment constituée s'il y a eu atteinte aux lois et aux règlements.
Une procédure en référé est également toujours possible pour obtenir la cessation d'un trouble ou pour prévenir la réalisation d'un préjudice irréparable, ou encore faire prendre des mesures conservatoires destinées, par exemple, à empêcher la disparition de preuves. Cette procédure très rapide peut notamment avoir pour effet de faire interrompre une campagne publicitaire réalisée pour le compte d'une manifestation commerciale non déclarée.

9 - Quelles sont les sanctions encourues par l'organisateur d'une manifestation commerciale à ne pas la faire certifier ? Risque-t-il de ne pouvoir faire figurer cette manifestation dans la déclaration annuelle de programme du parc d'exposition qui l'accueille ?
S'agissant du lien entre certification et déclaration du programme annuel des manifestations commerciales en parc d'exposition enregistré, l'article R. 762-9 du code de commerce prévoit :
"En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus au premier alinéa, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12 (salons professionnels) ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2 du code de commerce (régime de la vente au déballage pour les manifestations commerciales autres que les salons professionnels : salons ouverts au public ou foires). Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration."
S'agissant du régime de sanction, se reporter à l’article L310-5.

10 - Dans le cas d'un salon professionnel se tenant dans un parc d'exposition enregistré mais non déclaré dans le cadre du programme annuel de ce parc, quel formulaire de déclaration utiliser ?
Un salon professionnel non déclaré dans le programme annuel d'un parc doit, conformément à l'article R. 762-9 du code de commerce être déclaré dans le cadre du régime prévu aux articles R. 762-10 à R.762-12 et donc faire l'objet d'une déclaration sur le modèle de l'annexe 5 de l’article A.762-4.

11 - Une association locale souhaite organiser un salon nautique sur un terrain communal « à l'air libre ». Les organisateurs peuvent ils utiliser le terme « salon » ?
Le terme de « salon » n'est pas patenté, même si le code de commerce donne une définition du salon « professionnel » (L. 762-2) et si l’article R. 762-4 (2°) du même code définit, pour sa part, le salon « ouvert au public ».
Ces définitions ont uniquement pour objet de permettre aux pouvoirs publics et aux déclarants de déterminer quel régime juridique est applicable (manifestations commerciales ou ventes au déballage).
Au cas d'espèce, il s'agit, à priori, d'une vente au déballage dans la mesure où elle se tient en dehors d'un parc d'exposition et qu'elle est ouverte au public.
La « vente au déballage » est définie à l'article L. 310-2 du code de commerce : « ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ». Ces ventes sont soumises à déclaration auprès du maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est prévue. Les articles R. 310-8 et R.310-9 précisent les modalités d'application de l'article L. 310-2 du code de commerce.

12 – Quelle est la définition d'une « manifestation commerciale » ?
Une manifestation commerciale est, par définition, celle qui donne lieu à transactions commerciales (qu'elles soient fermes ou sous forme de promesses).
A défaut de transaction, ni la réglementation relative aux manifestations commerciales ni celle relative à la « vente au déballage » ne s'appliquent. En revanche, les pouvoirs de police du maire et du préfet s'appliquent toujours.
Une manifestation commerciale, usuellement dénommée « foire » ou « salon », répond à une finalité commerciale dans la mesure où elle est un lieu au sein duquel un ensemble d'opérateurs économiques (personnes physique ou morale) « expose de façon collective et temporaire des biens, ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services » (art. R. 762-4 du code de commerce).
Ne sont pas des manifestations commerciales, au sens des articles L. 762-1 à L. 762-3 du code de commerce, et ne sont pas non plus soumises à la déclaration prévue au titre de la vente au déballage par l'article L. 310-2 du même code, les manifestations suivantes :

  • les expositions internationales régies par la Convention de Paris du 22 novembre 1928 relative aux expositions internationales et universelles ;
  • les expositions ne comportant aucune opération commerciale ;
  • les expositions de nature éducative, scientifique, d'information ou consacrées aux œuvres de l'esprit relevant du code de la propriété intellectuelle ;
  • - les manifestations exclusivement artistiques ;
  • - les fêtes foraines ;
  • - les manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.

13 – Quelle est la différence entre un salon (professionnel ou ouvert au public) et une foire ?
Un salon présente des produits ou des services relevant d'une liste limitative déterminée par son organisateur et communément appelée « nomenclature ».
Une foire se distingue d'un salon par le fait que les biens et services exposés ne se réfèrent pas à une nomenclature déterminée et limitative.

14 - Quelle est la différence entre un salon « professionnel » et un salon « ouvert au public » ?

Un salon professionnel doit répondre à trois critères cumulatifs sur l'ensemble de sa durée :

  • son accès est réservé à des visiteurs justifiant d'un titre (pas forcément payant) ;
  • son accès est réservé à des visiteurs « professionnels » ;
  • il ne peut y avoir en son sein de vente « directe » au sens de « vente à emporter » (dérogation pour les seules marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur professionnel et dont la valeur n'excède pas 80 €).
  • A contrario, un salon « ouvert au public » répond à trois critères :
  • son accès n'est pas réservé à des visiteurs justifiant d'un titre ;
  • son accès n'est pas réservé à des visiteurs « professionnels » ;
  • il peut y avoir en son sein de la vente « directe » au sens de « vente à emporter », et ce sans limitation de montant.

Cas particulier des salons « mixtes » : un salon ouvert alternativement certains jours aux seuls professionnels et d'autres jours à l'ensemble du public sera catégorisé comme salon «ouvert au public», dans la mesure où il ne remplit pas en permanence les critères de définition du salon professionnel.

15 –Dans quelle mesure une manifestation professionnelle se tenant dans un hôtel entre-t-elle dans la réglementation sur la certification? (exemple : manifestation haut de gamme sur le mariage dans un grand hôtel parisien.)
Pour être soumis à obligation de certification, il faut qu'il s'agisse d'une "manifestation commerciale". Or, au cas d'espèce, on aurait plutôt affaire à une vente au public dans un lieu non destiné à cela, ce qui correspond à une "vente au déballage" soumise au régime idoine. Si, en revanche, l'hôtel qui accueille ladite manifestation réunissait les critères de la définition donnée à l'article L. 762-1 du code de commerce (ce qui, à priori, n'est pas le cas), il aurait obligation de se faire enregistrer en préfecture, et ce même si sa dénomination n'est pas « parc d'exposition ». (cf. Question 6).
Dans ces conditions, les manifestations qu'il accueille seraient soumises au régime des « manifestations commerciales".

16 – Les « ventes privées » sont elles considérées comme des « manifestations commerciales » et donc soumises à déclaration ?
Si la « vente privée » est organisée par un seul exposant, la réglementation des « manifestations commerciales » (au sens des articles L. 762-1 et suivants du code de commerce) ne s’applique pas à elle.
En effet, la définition que donne le code de commerce de chacune des trois catégories de manifestations commerciales (salon professionnel, salon ouvert au public ou foire) implique que ces manifestations réunissent plusieurs exposants.
D’une manière générale, et au-delà du cas des « ventes privées », une manifestation commerciale qui accueille un seul exposant ne relève pas de la réglementation des «manifestations commerciales» mais de celle relative à la « vente au déballage » (qu’elle se tienne ou non dans un parc d’exposition).

17 – Un « congrès » est il considéré comme une « manifestation commerciale » et donc soumis à déclaration ?
Les congrès présentent de plus en plus fréquemment, aux côtés de leur vocation de formation/information des congressistes, une dimension commerciale (stands de fabricants).
Si cette partie « commerciale » demeure purement résiduelle et anecdotique (quelques exposants), on peut considérer que l’on n’a pas affaire à une « manifestation commerciale » et donc le congrès ne sera pas soumis à déclaration.
A l'inverse, si la dimension commerciale n'est pas purement résiduelle et anecdotique, alors le congrès prend une « coloration » commerciale qui impose sa déclaration. Il ne s'agit alors de déclarer, exclusivement, les caractéristiques de cette manifestation commerciale conjointe, et non celles du congrès proprement dit.

18 – Un « forum de recrutement » est il considéré comme une « manifestation commerciale » et donc soumis à déclaration ?
Si ce « forum » ne donne lieu à aucune transaction commerciale, il ne relève à l'évidence pas de la réglementation relative aux manifestations commerciales (au sens des articles L. 762-1 et suivants du code de commerce).
Dans cette dernière hypothèse, ce type de manifestation n'est pas non plus soumis, pour les mêmes motifs, à autorisation de « vente au déballage » (article L. 310-2 du code de commerce).

19 – L’organisateur d’une manifestation commerciale est il tenu de décompter le nombre de visiteurs ?
Quel que soit le type de manifestation commerciale, y compris dans le cas d'un salon ou d'une foire ouverts au public en « accès libre », l'organisateur de ladite manifestation doit procéder à un décompte du nombre de visiteurs.
Cette obligation de décompte découle notamment de l'obligation de déclarer les caractéristiques chiffrées de la manifestation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce (arrêté du 19 mars 2010 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales codifié aux articles A.762-1, A.762-3 et A.762-9 du code du commerce).
En revanche, la réglementation laisse l'organisateur libre du choix des modalités de ce décompte (billetterie, portique…).

20 – Qui peut certifier les caractéristiques chiffrées d’une manifestation commerciale ?
Jusqu’au 19 mars 2010, trois organismes certificateurs étaient agréés par le ministère en charge du commerce, et pouvaient intervenir auprès des organisateurs pour la certification des données chiffrées des manifestations commerciales.
Pour répondre aux directives européennes, un arrêté du 19 mars 2010 a modifié les conditions de certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d’une manifestation commerciale, l’ouvrant à toute personne physique ou morale qui n’entretient pas d’autre relation commerciale avec l’organisateur que le service de certification des caractéristiques chiffrées. L’organisme doit néanmoins répondre à certaines conditions (article 1 de l’arrêté concernant la qualification des personnes aptes à effectuer le contrôle, système qualité, réponse aux normes NF ISO 25639-1) et effectuer les opérations de contrôle selon deux niveaux (définis dans l’annexe de l’arrêté).

21 – Existe t'il une reconnaissance du caractère international des manifestations commerciales ?
Les salons internationaux permettent aux petites et moyennes entreprises françaises d'envisager un développement international à un coût réduit par rapport à d'autres outils de prospection.
Par ailleurs, dans le cadre du soutien à l'internationalisation des entreprises françaises, les salons qui remplissent les conditions fixées par l’arrêté du 24 avril 2009 modifié le 21 décembre 2010 et dont le caractère international confirmé est reconnu officiellement, sont éligibles a l'assurance prospection de la COFACE.
L’assurance prospection de la COFACE permet à l'entreprise concernée de s'assurer contre le risque d'échec commercial d'une action de prospection à l'étranger ainsi que de bénéficier d'un soutien financier. Pour plus d’informations : www.coface.fr

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