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Attestation sur l’honneur des parcs d’exposition et des salons professionnels organisés en dehors d’un parc d’exposition :
Le parc d’exposition, lorsqu’il se fait enregistrer par la préfecture, doit remettre dans son dossier une attestation sur l'honneur indiquant qu’il ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale prévue par l'article L 752-1 du code du commerce, et constitue un ensemble immobilier clos indépendant. La clôture doit être infranchissable par les visiteurs à l’exception d’accès prévus à cet effet permettant le contrôle de leurs titres d’accès, en permanence ou dans les périodes où se tiennent les manifestations commerciales
L’organisateur d’un salon professionnel doit indiquer, au moyen d’une attestation sur l’honneur, que les exposants ne délivreront sur place, à titre onéreux, que des marchandises dont la valeur n'excède pas le plafond fixé à 80 € par l'article D. 762-13 du code de commerce.
Attestation sur l’honneur des exposants étrangers :
Un exposant est considéré comme exposant étranger si son contrat avec l’organisateur de la manifestation commerciale mentionne une adresse située dans un autre Etat-membre de l’Union européenne ou un pays tiers ou s’il fournit, à défaut, une attestation sur l’honneur de sa nationalité.
Autorisation d’exploitation commerciale (parcs d’exposition) :
Elle est prévue par l’article L 752-1 du code du commerce qui soumet à autorisation préalable tout magasin ou ensemble de magasins de vente au détail de plus de 1 000 m².
Caractéristiques chiffrées soumises à certification :
Afin que les tiers disposent d’informations fiables sur les manifestations commerciales, les organisateurs doivent fournir, sauf en cas de première session, des données relatives au nombre de leurs exposants, à la fréquentation, à la surface nette occupée par les exposants et, le cas échéant, au nombre de visiteurs déclarées dans les conditions fixées aux articles A.762-1 et A. 762-9 du code de commerce.
Champ d’application du régime de déclaration préalable :
Sont soumis à déclaration :
Toute manifestation commerciale se tenant dans un parc d’exposition ;
Tout salon professionnel tel que défini par l’article L 762-2 du code du commerce s’il n’a pas été déclaré dans le programme annuel du parc d’exposition où il se tient ou s’il a lieu en dehors d’un parc d’exposition.
Co-Exposant :
La réglementation des foires et salons définit comme co-exposant la personne physique ou morale qui, au sein d’une surface d’exposition dédiée à une pluralité d’exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l’intermédiaire de son propre personnel.
Dans les caractéristiques chiffrées qui doivent être déclarées pour chaque manifestation par le parc d’exposition ou l’organisateur d’un salon professionnel se tenant en-dehors d’un parc d’exposition, le nombre d’exposants principaux et de co-exposants est déclaré sous un chiffre unique.
Contrôles de la déclaration par les préfectures :
La préfecture exerce un contrôle purement formel, exclusif de toute autre appréciation.
Ce contrôle se limite à constater que la déclaration contient bien les mentions obligatoires prévues dans les textes d’application des articles L 762-1 à L 762-3 du Code de commerce.
Si elle constate l’absence de mentions obligatoires énumérées à l’article A 762-3 du code de commerce elle peut prononcer l’invalidation de la déclaration et refuser pour ce seul motif la délivrance du récépissé de déclaration au déclarant. Toutefois, ce refus peut faire l’objet d’un recours contentieux de la part du déclarant.
Le contrôle vérifie si la nature de la manifestation, telle qu’elle est déclarée, la conduit à relever du régime de la déclaration prévue pour les manifestations commerciales de type "foires et salons", telles qu’elles sont définies par leur réglementation particulière ou d’un autre régime d’autorisation.
La préfecture peut toutefois empêcher l’exercice d’une manifestation régulièrement déclarée pour des considérations d’ordre public dûment justifiées qui peuvent faire l’objet d’un recours contentieux.
Déclaration préalable (vente au déballage)
Déclaration auprès du maire de la commune concernée pour les ventes de marchandises au public dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente (réglementation des ventes dites " au déballage "). Elle est exigée lorsque la manifestation où de telles ventes sont réalisées n’a pas été déclarée dans le programme annuel d’un parc d’exposition dûment enregistré par le préfet.
Un salon professionnel régulièrement déclaré qui se tient en dehors d’un parc d’exposition est dispensé de la déclaration lorsque les marchandises vendues ont une valeur qui n’excède pas un plafond fixé à 80 € par l'article D. 762-13 du code de commerce.
Déclaration préalable du programme annuel des parcs d’exposition enregistrés :
Elle doit être écrite et transmise par le responsable du parc d’exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve : courrier, courriel, télécopie ou autre.
Elle est déposée avant le 1er octobre pour l’année suivante, afin de permettre à la préfecture d’adapter les moyens requis nécessaires au bon déroulement de la manifestation déclarée.
Elle peut également être faite par voie électronique dans les conditions prévues l’article A. 762-8 du code de commerce .
La déclaration doit être mise à jour dès que l’un des éléments déclarés est modifié.
Déclaration préalable des salons professionnels se tenant en dehors d’un parc d’exposition :
Elle doit être écrite et transmise par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à la préfecture du lieu de tenue de la manifestation au moins deux mois avant sa tenue.
Elle permet à la préfecture d’adapter les moyens requis nécessaires au bon déroulement de la manifestation déclarée.
Elle peut également être faite par voie électronique dans les conditions prévues par l’article A. 762-8 du code de commerce
La déclaration doit être mise à jour dès que l’un des éléments déclarés est modifié.
Enregistrement (parc d’expositions) :
Avant de déclarer les manifestations qui se tiennent en son sein, un parc d’exposition doit se faire enregistrer auprès de la préfecture du département où il est situé. Les conditions nécessaires pour demander cet enregistrement et le contenu du dossier qui doit être adressé à la préfecture sont prévus par les articles R.762-1 à R.762-3 et A.762-2 du code de commerce
Exclusions (manifestations non visées par la réglementation des foires et salons) :
Ne sont pas des manifestations commerciales au sens des articles L 762-1 à L 762-3 du code de commerce et ne sont pas soumises à déclaration prévue par l’article L 310-2 du code de commerce :
les expositions internationales régies par la Convention de Paris du 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales et universelles ;
les expositions ne comportant aucune opération commerciale ;
les expositions de nature éducative, scientifique et d’information ou consacrées aux œuvres de l’esprit relevant du code de la propriété intellectuelle ;
les manifestations exclusivement artistiques ;
les fêtes foraines ;
les manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.
Exposant principal :
La réglementation des manifestations commerciales dites "foires et salons", définit comme exposant principal la personne physique ou morale qui contracte directement avec l’organisateur d’une manifestation et présente sur son stand ses propres produits ou services par l’intermédiaire de son propre personnel.
Dans les caractéristiques chiffrées qui doivent être déclarées pour chaque manifestation par le parc d’exposition ou l’organisateur d’un salon professionnel se tenant en-dehors d’un parc d’exposition, le nombre d’exposants principaux et de co-exposants est déclaré sous un chiffre unique.
Foire (ou foire-exposition) :
Une foire est une manifestation commerciale qui se distingue d’un salon par le fait que les biens et services exposés ne se réfèrent pas à une liste limitative déterminée par l’organisateur, dite "nomenclature", et qu’elle s’adresse principalement à des visiteurs non professionnels.
Formalités :
Un parc d’exposition doit se faire enregistrer en préfecture. Il a ensuite à déclarer en préfecture, chaque année, le programme des manifestations commerciales visées par la réglementation. Ce programme est mis à jour par le parc en permanence en fonction de l’évolution éventuelle des données déclarées.
L’organisateur d’un salon professionnel se tenant en dehors d’un parc d’exposition doit déclarer sa manifestation en préfecture. Il doit mettre à jour en permanence les données déclarées en fonction de leur évolution éventuelle.
Le contenu de ces formalités est fixé par par l’article A.762-4 du code de commerce.
Fréquentation :
La fréquentation est définie par la réglementation comme la somme du nombre de visites et du nombre de personnes travaillant pour le compte des exposants et attributaire d’un badge enregistré auprès de l’organisateur de la manifestation.
La fréquentation est une donnée statistique certifiée déclarée obligatoirement pour les foires et salons qui ont connu une session précédente.
Information des tiers :
La procédure de déclaration des manifestations commerciales dites "foires et salons" vise à informer les préfectures intéressées au titre de leurs responsabilités en matière d’ordre public mais également à porter à la connaissance de tout tiers intéressé les informations qui ne portent pas atteinte à la confidentialité requise pour l’organisation de manifestations commerciales.
L’information publiée concerne les parcs d’exposition et les organisateurs de salons professionnels se tenant hors d’un parc d’exposition.
Elle indique notamment la dénomination, le thème, le lieu, les dates des manifestations prévues dans le programme annuel du parc d’exposition, et des caractéristiques chiffrées concernant le nombre d’exposants et de visiteurs.
Pour les nouvelles manifestations, une simple estimation du nombre d’exposants et de visiteurs est demandée. La liste précise de ces informations est fixée l’article A.762-3 du code de commerce.
Outre l’affichage de ces informations sur le lieu de la manifestation, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) en est informée et les données sont également mises à la disposition du public sur le site Internet public du ministère chargé du commerce.
Inscription par voie électronique :
Pour déclarer par voie électronique le programme annuel de manifestations commerciales se tenant dans un parc d’exposition ou un salon professionnel se tenant en dehors d’un parc professionnel, le parc (dans le premier cas) et l’organisateur du salon (dans le second cas) doivent s’inscrire préalablement sur le site Internet public du ministère chargé du commerce. Lorsque cette inscription est validée, le déclarant peut, sans délai, effectuer toutes ses déclarations initiales et modificatives.
Liste limitative des produits et des services dans les salons :
Souvent dénommée " nomenclature ", la liste limitative des produits ou services, déterminée par l’organisateur, qui sont présentés dans une manifestation commerciale distingue les salons des foires.
La liste limitative des produits et des services dans les salons est une donnée déclarée obligatoirement pour les salons.
Manifestation commerciale :
Une manifestation commerciale est usuellement dénommée "foire " ou " salon ". Elle a une finalité commerciale. C’est un lieu où un groupement d'opérateurs économiques (personne physique ou morale) expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui ne font qu'occasionnellement l'objet d'une vente directe (voir Vente au déballage) avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
Organisée hors des établissements commerciaux, elle permet à un organisateur (personne physique ou morale) de rassembler des exposants (entreprises ou artisans) en vue de faire connaître les qualités des produits ou des services et susciter leur acquisition par des visiteurs justifiant d’un titre d’accès.
Un salon présente des produits ou des services appartenant à une liste limitative déterminée par l’organisateur. Lorsqu’il s’adresse à des visiteurs professionnels, il est qualifié de salon professionnel (article L 762-2 du code du commerce).
Une foire est une manifestation commerciale qui se distingue d’un salon par le fait que les biens et services exposés ne se réfèrent pas à une liste limitative déterminée par l’organisateur et qu’elle s’adresse principalement à des visiteurs non professionnels.
Numéro unique d’identification (SIRET) :
Attribué par l’INSEE, le numéro d’identification d’établissement SIRET est un identifiant numérique de 14 chiffres caractérisant l’établissement d’une entreprise en tant qu’unité géographiquement localisée. La loi n° 94-126 du 11 février 1994 (Art. 3) en a fait le numéro unique d’identification à indiquer dans les relations d’une entreprise avec les administrations.
Organisme certificateur :
Lorsqu’une manifestation commerciale se tient périodiquement, la déclaration de ses nouvelles sessions s’accompagne de la fourniture des caractéristiques chiffrées relatives aux sessions antérieures. Ces caractéristiques doivent être certifiées par un organisme tiers dans des conditions fixées par les articles A.762-3 et A.762-9 du code de commerce.
L’identification de l’organisme est une donnée obligatoirement déclarée pour les foires et salons qui ont connu une session précédente.
Organisateur :
L’organisateur d’une manifestation commerciale est la personne physique ou morale qui rassemble des exposants (entreprises ou artisans) en vue de faire connaître les qualités des produits ou des services et de susciter leur acquisition par des visiteurs justifiant d’un titre d’accès.
L’organisateur d’un salon professionnel se tenant hors d’un parc d’exposition est tenu par la réglementation d’en faire la déclaration préalable à la préfecture du lieu de sa tenue, au moins deux mois avant le début de la manifestation.
Lorsque sa manifestation se tient à l’intérieur d’un parc d’exposition dûment enregistré, il fournit à l’exploitant du parc l’ensemble des renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse l’inscrire dans le programme annuel des manifestations qu’il déclare chaque année.
L’organisateur est une donnée déclarée obligatoirement pour les foires et salons, soit par les parcs d’exposition dans leur programme annuel, soit par les intéressés pour les salons professionnels se tenant en dehors d’un parc d’exposition.
Parc d’exposition :
Un parc d’exposition est défini comme un ensemble immobilier clos non soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue par les dispositions des articles L 762-1 du code du commerce et non annexé à une surface soumise à cette autorisation. Il est exclusivement destiné à l’accueil de manifestations temporaires.
Il peut intervenir dans le cadre d’une manifestation commerciale à deux titres :
soit en tant que loueur de sites ou d’espaces nus d’exposition à des organisateurs de salons, leur assurant, soit directement, soit par l’intermédiaire de sous-traitants, les prestations de services accompagnant ces locations. C’est le cas des parcs d’exposition parisiens ;
soit en tant qu’organisateur des foires et des salons directement ou par le biais d’une filiale. C’est le cas de nombreux parcs d’exposition de province.
Un parc d’exposition doit se faire enregistrer auprès de la préfecture de son département. Il est chargé d’effectuer la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales qui se tiennent en son sein.
Programme annuel des manifestations commerciales (parc d’exposition) :
Il est constitué de l’ensemble des manifestations commerciales déclarées, pour une année civile donnée, par le responsable d’un parc d’exposition dûment enregistré auprès de sa préfecture.
La déclaration comportant le programme annuel des manifestations commerciales se tenant dans un parc d'exposition est adressée au préfet du département d'implantation du parc d'exposition avant le 1er octobre de chaque année pour l’année civile suivante.
Elle comporte une attestation indiquant que les informations déclarées correspondent aux renseignements fournis par les organisateurs des manifestations qui se tiennent en son sein. Les renseignements qui doivent être déclarés pour chaque manifestation sont fixés par l’article A.762-3 du code de commerce.
Récépissé de déclaration :
Dès la réception de la déclaration, lorsque celle-ci est complète au regard des mentions obligatoires fixées par les articles A.762-3 et A.762-4 du code de commerce la préfecture délivre, sans délai, un récépissé de déclaration au déclarant. Ce récépissé vaut notification. En cas de rejet de la déclaration, le délai de recours contentieux part à compter de la date de la notification.
Salon :
Un salon est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d’un ensemble d’activités professionnelles qui présente des produits ou des services appartenant à une liste limitative déterminée par un organisateur communément appelée "nomenclature".
Salon professionnel :
L’article L 762-2 du code du commerce précise la définition du salon professionnel comme un salon accessible exclusivement à des visiteurs justifiant d’un titre d’accès. Un décret fixe à 80€ le plafond de la valeur des marchandises qui peuvent être délivrées sur place à titre onéreux (article D. 762-13 du code de commerce).
Une manifestation commerciale dans laquelle des ventes à emporter sont pratiquées d’un montant supérieur à ce plafond n’est pas considérée comme un salon professionnel. Elle doit, en outre, faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de la vente au déballage (article L 310-2 du code du commerce), sauf si elle se tient dans un parc d’exposition enregistré et figure comme manifestation commerciale déclarée dans son programme annuel.
Salon professionnel en dehors d’un parc d’exposition :
Le salon professionnel qui ne se tient pas dans un parc d’exposition enregistré doit faire l’objet d’une déclaration préalable par son organisateur auprès du préfet du département concerné, au moins deux mois avant la date de son ouverture.
Session précédente d’une manifestation commerciale :
Est considérée par la réglementation comme une session précédente d’une manifestation commerciale celle qui, tenue dans le même lieu, n’a pas fait l’objet de modification substantielle affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus ou ayant la même localisation.
Surface nette de la manifestation :
La réglementation définit la surface nette occupée par la manifestation comme la surface, payée ou gratuite, couverte ou à l’air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que les surfaces consacrées à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l’exclusion des surfaces de circulation, d’entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l’accès est réservé au seul personnel des exposants.
La surface nette de la manifestation est une donnée déclarée obligatoirement pour les foires et salons. Elle est certifiée pour ceux qui ont connu une session précédente.
Vente au déballage :
Les manifestations commerciales qui proposent à la vente au public des biens à emporter dans un lieu non destiné à la vente au public sont soumises à déclaration préalable de vente au déballage (article L 310-2 du code du commerce). Toutefois, elles donnent lieu seulement à déclaration lorsqu’elles se tiennent dans un parc d’exposition dûment enregistré et figurent dans le programme annuel des manifestations commerciales que ce parc a déclaré en préfecture.
Visites (nombre de) :
Le nombre de visites, dites "entrées visiteurs", est le nombre total d’admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d’ouverture.
Visiteur :
Est considéré comme visiteur dans la réglementation des foires et salons toute personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d’ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d’invitation munie d’un talon de contrôle numéroté, quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d’exposition, de l’organisateur de la manifestation ou des exposants ainsi que de leurs prestataires de service n’est pas comptabilisé comme visiteur.
Le nombre de visiteurs est une donnée déclarée obligatoirement pour les salons professionnels. Ce nombre doit être certifié pour ceux qui ont connu une session précédente
Visiteur étranger :
Visiteur dont l’adresse de résidence est située dans un autre Etat-membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers.
Le nombre de visiteurs étrangers est une donnée déclarée facultativement pour les foires et salons. Ce nombre doit être certifié pour ceux qui ont connu une session précédente.
Visiteur professionnel :
Visiteur qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.
Le nombre de visiteurs professionnels est une donnée déclarée facultativement pour les foires et salons. Ce nombre doit être certifié pour ceux qui ont connu une session précédente.
Informations légales / Contact
© Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie - Dgcis - 24/01/2013